Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SELVAVINAYAK exerçant sous l'enseigne " O'FRAIS DE GONESSE ", représentée par Me Msika, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé pour une durée d'un mois, la fermeture de l'enseigne dénommée " O'FRAIS DE GONESSE ", gérée par la société " SELVAVINAYAK ", située 92, avenue des Myosotis à Gonesse (Val-d'Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'entreprise n'a dégagé qu'un petit bénéfice de 3 000 euros en 2021 en raison de l'épidémie au Covid-19 et qu'elle détient une dette importante d'environ 16 000 euros auprès de la société " Electricité de France " (EDF) et que les nombreux produits périssables entraîneraient un réel danger sanitaire ;
- l'arrêté porte une atteinte manifestement grave, excessive et illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, dès lors que :
* le sous-préfet de Sarcelles était informé depuis plus d'un an qu'un seul salarié étranger était non-autorisé à travailler, qu'il n'existe aucune répétition des faits constatés, que le salarié concerné a régulièrement fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, qu'il a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 10 mai 2022 et qu'il a sollicité en conséquence une demande de régularisation de séjour ;
* il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de l'existence d'un procès-verbal provenant des services de la police aux frontières du Val-d'Oise en date du 3 mai 2022 constatant une infraction ;
* il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration en ne répondant pas aux observations formulées le 13 juin 2022 ;
* il méconnaît les dispositions des articles L. 8211-1 et L. 8262-2 du code du travail dès lors qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de la société, seul son gérant est poursuivi par le tribunal correctionnel de Pontoise pour ces mêmes faits ;
* l'autorité administrative ne peut sanctionner de manière aussi disproportionnée une entreprise au motif qu'elle emploie un seul travailleur étranger démuni d'une autorisation de travail, tout en plaçant le gérant dans la même situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SELVAVINAYAK, exploite sous l'enseigne " O'FRAIS DE GONESSE ", une entreprise d'alimentation générale située
92, avenue des Myosotis à Gonesse (Val-d'Oise). Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d'un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, la société SELVAVINAYAK demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article
L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D'une part, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " d'annuler " l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 juin 2022. Or, il résulte de la mission impartie au juge des référés par les dispositions citées ci-dessus, qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante dans le cadre de l'instance présentée en référé sont manifestement irrecevables.
5. D'autre part, à supposer même que la demande de la société requérante puisse être requalifiée en demande de suspension de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2022, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, elle soutient que cette fermeture est de nature à mettre en péril son existence dès lors qu'elle n'a dégagé qu'un bénéfice de 3 000 € en 2021 en raison de l'épidémie au Covid-19, qu'elle détient une dette importante de plus de 16 000 euros auprès de la société " Electricité de France " (EDF) et qu'en raison des nombreux produits périssables, l'exécution de cette décision entraînerait un réel danger sanitaire. Toutefois, si la société SELVAVINAYAK produit plusieurs captures d'écran de mouvements sur ses relevés bancaires, ces seuls extraits de mouvements ne permettent pas d'apprécier sa situation financière globale actuelle et ne démontrent pas que cette situation financière serait gravement menacée à très brève échéance par une mesure de fermeture d'un mois. En particulier, elle ne produit aucun document comptable permettant d'apprécier ses actifs, notamment sa trésorerie disponible, ou ses charges et ne permet d'établir qu'elle serait susceptible la conduire à très bref délai à une cessation de paiement. En outre, la société SELVAVINAYAK ne justifie pas non plus subir des pertes de denrées périssables en ne produisant aucun bon de livraison ou tout autre document utile, comme des factures, au soutient de cette allégation et permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur de la perte alléguée à très brève échéance. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 juin 2022 la place dans une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société SELVAVINAYAK ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) SELVAVINAYAK est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SELVAVINAYAK
Fait à Cergy, le 27 juin 202Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.