Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B C et M. E D, représentés par Me Helalian, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant, F D, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie A lors qu'ils ont sollicité un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de leur enfant A le 9 août 2021 et ont renouvelé leur demande le 20 février 2022 sans succès malgré de multiples relances ; ils doivent partir en Tunisie le 30 juin 2022, leurs billets d'avion sont réservés ; sans un document de circulation pour enfant mineur, ils ne pourront revenir sur le territoire français accompagnés de leur enfant et reprendre leur vie privée et familial et leur travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir et à leur droit à mener une vie privée et familiale normale A lors que par son attitude la préfecture les empêche de pouvoir voyager et de revenir en France accompagnés de leur enfant mineur ; ils ont en situation régulière, leur enfant mineur est né en France, il a donc droit à un document de circulation ; l'attitude de la préfecture les conduit à devoir voyager sans leur enfant, soit à revenir en France sans lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants tunisiens titulaires d'un titre de séjour pluriannuel, sont les parents d'un enfant né en France le 30 juin 2021. Le 9 août 2021, ils ont demandé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de leur enfant. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de délivrer un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de leur enfant, Mme C et M. D soutiennent qu'ils ont sollicité un document de circulation pour leur enfant mineur A le 9 août 2021 et ont renouvelé leur demande sans succès malgré de multiples relances, qu'ils doivent partir en Tunisie le 30 juin 2022, leurs billets d'avion étant réservés, et que sans ce document, ils ne pourront revenir accompagnés de leur enfant sur le territoire français et reprendre leur vie privée et familiale ainsi que leur travail. Il ressort cependant des pièces du dossier que A le 14 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine les a informés que leur demande de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de leur enfant était acceptée et qu'ils seraient convoqués pour venir le retirer lorsqu'il serait fabriqué. Depuis cette date, si les requérants indiquent avoir multiplié les relances et que le préfet des Hauts-de-Seine les a invités à patienter le 3 mars 2022 et le 24 mai 2022, les intéressés n'ont toutefois saisi le tribunal d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un document de circulation pour enfant mineur, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 22 juin 2022 en faisant état de l'imminence d'un voyage en Tunisie. Ainsi, alors qu'ils n'établissent ni même n'allèguent que ce voyage en Tunisie répondrait à un motif imprévu nécessitant que toute la famille se rende en urgence en Tunisie, les requérants, doivent être regardés comme ayant créé la situation d'urgence particulière qu'ils invoquent rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C et de M. D, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. E D.
Fait à Cergy, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208957