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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208958 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2208958
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2022 et le 25 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa perte d'emploi est imminente à défaut de présentation auprès de son employeur d'un document justifiant de la régularisation de sa situation administrative avant le 28 juin 2022, ce qui pourrait l'exposer à une perte de ressources et à l'impossibilité de pouvoir valider sa formation de Manager en ressources humaines, et qu'elle se trouve de ce fait placée dans une situation de précarité administrative et de grande anxiété ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté du travail dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration est tenue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et qu'elle la met ainsi dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour.

La requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juin 2022 à

9 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet greffière d'audience :

-le rapport de M. Féral, juge des référés ;

-les observations orales de Me de Seze, substituant Me Toujas, représentant

Mme C épouse A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne, est entrée en France le

10 décembre 2017, munie d'un visa long séjour, avec ses enfants pour rejoindre son époux. Le 16 janvier 2018, une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent famille " valable jusqu'au 15 janvier 2022 lui a été délivrée. Le 27 décembre 2021, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle s'est vue délivrée un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail le 1er mars, valable jusqu'au 31 mai 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son récépissé le 22 mai 2022, demande qui est toujours en instruction. Par la présente requête, Mme A demande alors au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

En ce qui concerne l'urgence :

4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme C épouse A produit une lettre de son employeur en date du 17 juin 2022, reçue le 21 juin, constituant une troisième mise en demeure, lui demandant de lui adresser sous sept jours à compter de sa réception tout élément " pertinent pour attester de la régularisation " de sa situation administrative et lui rappelant que depuis le

1er juin 2022 son contrat de travail est suspendu. Il ressort également de ce courrier qu'à défaut de production d'un document justifiant de la régularité de son séjour à l'issue du délai imparti, l'employeur mettra alors fin à son contrat de travail. En outre, le contrat conclu avec son employeur est un contrat de professionnalisation qui lui permet, dans le cadre de la formation continue, d'obtenir un diplôme de MBA2 " Gestion des ressources humaines " et sa rupture conduirait à l'impossibilité pour la requérante d'obtenir son diplôme. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C épouse A établit que l'absence de délivrance à très brève échéance d'un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire, est de nature à compromettre son contrat de travail et l'obtention de son diplôme. Dès lors, la condition d'urgence est remplie.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. D'une part, Mme C épouse A se prévaut de son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de séjour temporaire a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

7. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A a sollicité le 27 décembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent famille " qui expirait le 15 janvier 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la demande de titre de séjour de Mme C épouse A est complète. Ainsi, en s'abstenant de délivrer à la requérante un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de faire valoir sa situation régulière sur le territoire auprès de son employeur, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.

8. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C épouse A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C épouse A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme C épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.