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Tribunal Administratif de Paris

n° 2208959 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 août 2022
Numéro2208959
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société Gt Print, représenté par Me Lecoeur demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le musée du Louvre a rejeté sa demande préalable d'indemnisation en date du 24 décembre 2021 ;

2°) de condamner le musée du Louvre au paiement de la somme de 32 149,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du musée du Louvre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, la société Gt Print, représentée par Me Lecoeur déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de la société GT Print est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de société Gt Print.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gt Print et à l'établissement public Musée du Louvre.

Fait à Paris, le 23 août 2022.

La présidente de la 3ème section,

M-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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