Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 2022 et 4 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la Ville de Paris l'a enjoint de remettre en état de propreté l'immeuble sis 19 rue des Thermopyles, 75014 Paris dans un délai de six mois à compter du 1er mai 2022 ; à titre subsidiaire, de réexaminer ladite injonction ;
2°) d'organiser une médiation en vertu de l'article L.213-5 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déjà effectué des travaux de remise en état en novembre 2019 sur la façade se trouvant au n°19 rue Thermopyles mais pas sur l'héberge R+1, celle-ci étant accessible seulement par une terrasse privative se trouvant au n°21 de la même rue ;
- il n'est en tout état de cause pas en mesure d'y procéder en raison de ses faibles ressources financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un arrêté du 17 mars 2022, la Ville de Paris a retiré l'arrêté du 17 mars 2022 susmentionné par lequel, elle enjoignait M. B à effectuer lesdits travaux de remise en état de propreté sur la façade de l'immeuble sis 19 rue des Thermopyles et l'héberge R+1 donnant sur le n°21 de la même rue. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2208983/4-1