justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208991 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date16 août 2022
Numéro2208991
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés :

1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 1er de l'ordonnance n° 2114343 du juge des référés du tribunal rendue le 2 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoires en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 23 mars 2023 à 14h50 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, l'ordonnance du 2 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 août 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.