Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 1er de l'ordonnance n° 2114343 du juge des référés du tribunal rendue le 2 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoires en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 23 mars 2023 à 14h50 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, l'ordonnance du 2 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
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Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 août 2022.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.