Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la SAS GETIR FRANCE demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de février 2022, pour une somme de 10 402, 77 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de la SAS GETIR FRANCE a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 23 juin 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, adressé par pli recommandé avec avis de réception, a été distribué le 27 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, la SAS GETIR FRANCE n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS GETIR FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GETIR FRANCE.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.