Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022 et complétée par de nouvelles pièces le 14 avril 2022, M. D C, éducateur spécialisé, conteste le titre de recette émis le 30 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 106, 93 euros due au titre des soins dispensés à Mme B A à l'hôpital Lariboisière - Fernand Widal et demande au tribunal d'accorder à l'intéressée une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que la situation de précarité de Mme A ne lui permet pas de s'acquitter de la somme demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2. M. D C, éducateur spécialisé, conteste le titre de recette émis le 30 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 106, 93 euros due au titre des soins dispensés à Mme B A à l'hôpital Lariboisière - Fernand Widal et demande au tribunal d'accorder à l'intéressée une remise gracieuse de sa dette. Toutefois, M. C n'a pas intérêt pour agir dès lors que la décision attaquée ne le concerne pas personnellement. En outre, sa seule qualité d'éducateur spécialisé ne saurait lui conférer qualité pour représenter Mme A.
3. Par ailleurs et tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer directement des remises gracieuses. Mme A doit, si elle s'y croit fondée, demander d'abord à l'APHP une remise gracieuse de sa dette.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209013/12-1