Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 23 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de réexaminer sa situation et de revenir sur la décision du préfet du Val-d'Oise.
Elle soutient qu'elle est veuve et prise en charge par ses filles en situation régulière en France, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle souffre d'une pathologie chronique qui ne peut être soignée dans son pays d'origine, raison pour laquelle elle a bénéficié de titres de séjour pendant cinq ans. Elle ajoute que retourner dans son pays d'origine risque de porter gravement atteinte à sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour contester la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France à titre exceptionnel, Mme B soutient qu'elle est veuve et prise en charge par ses filles en situation régulière en France, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle souffre d'une pathologie chronique qui ne peut être soignée dans son pays d'origine, raison pour laquelle elle a bénéficié de titres de séjour pendant cinq ans. Elle ajoute que retourner dans son pays d'origine risque de porter gravement atteinte à sa santé. Toutefois, elle reste à cet égard sur le mode de la pure allégation, aucune pièce n'étant jointe à l'appui de sa requête, à l'exception de la production au demeurant partielle de la décision attaquée et de la copie de son passeport comportant son visa d'entrée en France. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme comportant des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'autorité préfectorale et de revenir sur sa décision après réexamen de la situation de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 24 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.