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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209021 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 juillet 2022
Numéro2209021
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 11 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B, qui se borne à produire l'arrêté attaqué ainsi que différentes pièces, ne soulève aucun moyen et ne présente aucune conclusion. L'intéressé n'a, dans le délai de recours contentieux, produit aucun mémoire complémentaire satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209021/12-1