justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209024 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2209024
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Azad Miah, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;

5°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet du Val d'Oise obligeant M. B, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1997, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 50 par voie administrative. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti, est tardive, et peut, dès lors, être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.