Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui demande le remboursement d'un indu du revenu de solidarité active d'un montant de 8 845,07 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ".
5. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant à sa charge le remboursement d'un indu du revenu de solidarité active d'un montant de 8 845,07 euros. D'une part, la requête de M. B ne comporte aucun moyen de fait ni de droit. M. B joint à sa requête copie d'une lettre à l'attention de la maire de Paris dans laquelle il soutient ne pas avoir vécu maritalement avec Mme C mais l'avoir hébergée à titre gratuit en échange d'une aide quotidienne apportée à sa mère et à lui-même et avoir utilisé les sommes versées par sa mère en grande partie à l'entretien de celle-ci. Toutefois, le requérant n'accompagne ces dires par aucune pièce justificative et ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier sa situation. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par M. A B doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, M. B ne justifie pas avoir exercé à l'encontre de la décision du 31 juillet 2021 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la copie de la lettre à l'attention de la maire de Paris en date du 18 octobre 2021 n'étant pas accompagnée d'une preuve de son envoi ou de sa réception par l'administration.
7. Par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 21 avril 2022, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête conformément aux prescriptions des articles précités. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention apposée par les services postaux " pli avisé et non réclamé ".
8. M. B n'ayant pas régularisé sa requête, elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209034/6-