Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a suspendu le versement de son droit relatif au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle la Ville de Paris aurait suspendu le versement de son droit relatif au revenu de solidarité active, le requérant ne produit ni la copie de la décision qu'il entend contester ni ne justifie de l'impossibilité de le faire. Il a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé en date du 22 avril 2022, dont l'accusé de réception est revenu au greffe le 14 mai suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A ce jour, le requérant n'a pas répondu à la demande du greffe.
3. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 2022.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2209036/6-