Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 21 mai 2022, M. A B demande au tribunal à ce qu'il procède à l'aménagement de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 472,82 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par la présente requête, M. B, qui n'entend pas contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active que lui a opposé la Ville de Paris par un courrier du 21 février 2022, demande au tribunal de procéder à l'aménagement de la créance qui résulte de cet indu, notamment en ce que ledit indu soit remboursé par des retenues sur ses prestations sociales à venir. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur en lieu et place de la Ville de Paris. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209039/6-