Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A C demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un logement sis 21, avenue de la Redoute à Asnières-sur-Seine (92).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par décision en date du 29 août 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'imposition contestée. Les conclusions en décharge de Mme A C sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 5 septembre.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.