Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 29 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande de logement social.
Elle soutient être dépourvue de logement.
Par un acte, enregistré le 20 août 2022, Mme B A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 septembre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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