Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C dit B A, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou une attestation de prolongation de tous ses droits, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)à défaut, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de statuer sur sa demande de renouvellement de son droit au séjour et de délivrance d'une carte de résident de plein droit, qui est complète et en instruction depuis un délai anormalement long ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement dans le cas où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est constituée, dès lors que le refus de lui délivrer un nouveau récépissé de titre de séjour ou une attestation prolongeant ses droits le place en situation irrégulière alors qu'il réside sur le territoire français de manière régulière depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il aurait déjà dû se voir délivrer une carte de résident dans la mesure où sa fille s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée ; outre de ne plus pouvoir circuler librement, il est ainsi exposé au risque de perdre son emploi, ce qui ne lui permettrait plus de prendre en charge sa fille ;
- le refus des services préfectoraux de lui délivrer un nouveau récépissé de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et à sa vie privée et familiale, libertés garanties par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux et le préambule de la Constitution de 1946, dès lors que, d'une part, il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il a le droit d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles
R. 431-12 à R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il justifie de la régularité de son séjour depuis plusieurs années et qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de résident, que, d'autre part, il est le père d'une enfant mineure reconnue réfugiée et qu'il ne peut plus participer financièrement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, portant ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de l'intéressée garanti par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, enfin, qu'il risque de perdre son emploi, son contrat de travail étant menacé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C dit B A, ressortissant malien né le 3 décembre 1984, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 21 décembre 2020, valable jusqu'au 20 décembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Le 4 avril 2022, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre séjour valable jusqu'au 22 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil (Val-d'Oise) de lui délivrer un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou, à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de son droit au séjour et de délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du
Val-d'Oise, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou à défaut une attestation de prolongation de tous ses droits, M. A soutient que l'absence de délivrance d'un tel document le place en situation irrégulière, l'exposant notamment au risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir prendre en charge sa fille, alors même qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de résident dès lors que cette dernière s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément justifiant qu'il exercerait une activité professionnelle et qu'il risquerait, en conséquence, de perdre un emploi de manière imminente. En outre, la seule circonstance que l'absence de délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place en situation irrégulière ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C dit B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209109