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Tribunal Administratif de Melun

n° 2209110 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date5 octobre 2022
Numéro2209110
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C D B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'ordonner au préfet de police de Paris la communication de son entier dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 20 septembre 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22091102