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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209117 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2209117
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Akuesson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie immédiatement à sa situation professionnelle en l'empêchant de pouvoir justifier auprès de son employeur de la régularité de son séjour ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle est insuffisamment motivée, à défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le père français de son enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ;

* elle est entachée d'un vice de procédure la privant d'une garantie, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux établis en France et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2209004, enregistrée le 24 juin 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 23 décembre 1988, déclare être entrée en France le 10 mars 2016 munie d'un visa court séjour. Le 1er avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution du refus de titre de séjour en litige, Mme B fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2021 et qu'elle n'est désormais plus en mesure de justifier auprès de son employeur de la régularité de son séjour et de circuler librement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'alors que la décision contestée a été prise le 3 février 2022, la requérante aurait perdu son emploi ni même que son employeur aurait diligenté à son encontre une procédure de licenciement ou l'aurait mise en demeure de justifier de la régularité de sa situation administrative sous peine de voir son contrat de travail suspendu ou rompu. Par ailleurs, Mme B qui a attendu plus de quatre mois avant de solliciter la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour et qui soutient vivre avec le père français de son enfant, n'allègue pas davantage que la rupture de son contrat de travail, si elle intervenait, la placerait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Dans ces conditions, alors que Mme B n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat, la seule circonstance que la décision contestée le placerait en situation irrégulière ne suffit pas à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait, à Cergy, le 28 juin 2022.

Le juge des référés,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.