Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un passeport biométrique.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa colonne vertébrale est endommagée et qu'il doit se rendre en Inde, avec son épouse, pour bénéficier d'un traitement ayurvédique qui n'est pas disponible en France. En outre, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu cette urgence en lui accordant une autorisation de quitter le territoire français pour la période du 13 juin au 20 août 2022. Enfin, la baby-sitter qui prendra en charge son fils handicapé, en son absence et celle de son épouse, doit prendre un vol de retour pour l'Inde le 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2022, M. A, ressortissant français né le 20 octobre 1946, a sollicité la délivrance d'un passeport biométrique et a obtenu un récépissé de dépôt de cette demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le passeport biométrique sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, M. A se borne à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un passeport biométrique en urgence afin qu'il puisse se rendre en Inde pour y bénéficier d'un traitement ayurvédique. Ce faisant, il n'établit, ni même n'allègue, que le préfet du Val-d'Oise aurait porté atteinte à une liberté fondamentale. En tout état de cause, à supposer que le requérant, qui se prévaut de son état de santé, ait entendu soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté atteinte à son droit à la protection de la santé, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction que cette atteinte serait grave et manifestement illégale, dès lors que l'intéressé n'établit ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement ayurvédique en France, ni que l'absence d'un tel traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, M. A ne justifie pas de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.