Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un permis de conduire français catégorie A ou A2, dans le cadre d'un échange avec son permis de conduire australien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision de refus a été abrogée et que l'instruction de la demande de M. A a été rouverte.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022 M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,