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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209150 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 juillet 2022
Numéro2209150
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2117696 du juge des référés du tribunal du 6 avril 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que par lettre du 27 juin 2022, M. B a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 5 mai 2023 à 9h10 afin d'y faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.