Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2117696 du juge des référés du tribunal du 6 avril 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que par lettre du 27 juin 2022, M. B a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 5 mai 2023 à 9h10 afin d'y faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.