Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A a saisi le juge des référés d'une requête en " rectification pour erreur matérielle des dossiers 2201398 et 2201400 ".
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. En l'espèce, les écritures de Mme A, qui se borne à faire état d'une demande " en extrême urgence ", se révèlent particulièrement confuses et n'apportent aucune précision quant au fondement juridique de la requête en référé. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,