Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. B, représenté par Me Le Floch, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien de ses conclusions relatives aux frais exposés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué le requérant en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'indique le requérant lui-même. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Floch, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,