Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 25 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 24 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 24 mars 2022 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Dès lors, les conclusions exposées par M. A à la date d'introduction de la requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2