Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de la ville de Paris l'a été radié des listes électorales et d'enjoindre à cette autorité procéder à sa réinscription sur la liste électorale du 11ème arrondissement de la ville de Paris ou dans la commune de Nogent-sur-Marne.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 16 du code électoral : " I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. () / III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique : / 1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ; / 2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote. () L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées. () ". Aux termes de l'article L. 18 de ce code : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. () / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. () / III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19. () ". Aux termes de l'article L. 19 du même code : " I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. () / Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. () ". Et aux termes de l'article L. 20 de ce code : " () / II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire () ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation des décisions l'ayant radié de la liste électorale du 11ème arrondissement de la ville de Paris. Une telle demande relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire, en application des dispositions précitées, et, par suite, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions, ainsi que celles tendant à enjoindre qu'il soit procédé à sa réinscription sur lesdites listes, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209231/12-1