Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril 2022 et les 9 et 24 mai 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son assureur, la société Matmut, relatif à l'indemnisation de biens volés par effraction à son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. A porte sur un litige l'opposant à son assureur, la société Matmut, concernant l'indemnisation de biens volés par effraction à son domicile. Les rapports qui régissent les relations entre un particulier et son assureur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209234/12-1