Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 C la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris relative à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 2 687 euros, pour l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 C la CAF de Paris, relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 867 euros pour l'année 2019, au motif qu'il avait quitté le logement pour lequel il recevait cette allocation le 14 septembre 2018. Le requérant a été invité à compléter sa requête, C courrier recommandé du 22 avril 2022. Ce courrier, revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et présenté à l'adresse de M. B C les services postaux le 26 avril 2022, n'a donc pas donné lieu de réponse de la part de M. B à ce jour.
4. A l'appui de sa demande, M. B se borne à affirmer sa bonne foi, à alléguer d'un défaut d'examen de son dossier C la CAF et de ce qu'il a fait le nécessaire lors de son déménagement en septembre 2018, pensant sa situation administrative régularisée en l'absence de réaction de la CAF.
5. C suite, la requête de M. B, qui ne conteste ni le principe, ni la quotité ou l'exigibilité de sa créance, ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement inopérants. Il y a lieu, dès lors, de prononcer le rejet de cette requête C application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209242/6-3