Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par lettre en date du 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Madame B A le mardi 15 novembre 2022 à 10 h 15 en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont ainsi devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.