Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C D G F, D G et H D G, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de communiquer les dossiers de ses trois enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de réexaminer la demande de communication des dossiers sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués à la requérante le 22 juillet 2022.
Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 22 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a communiqué à la requérante les documents sollicités. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A E sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E, au ministre de l'intérieur et des outre-Mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,