justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209273 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 octobre 2022
Numéro2209273
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C D G F, D G et H D G, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 3 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de communiquer les dossiers de ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de réexaminer la demande de communication des dossiers sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués à la requérante le 22 juillet 2022.

Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 22 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a communiqué à la requérante les documents sollicités. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A E sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A E aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E, au ministre de l'intérieur et des outre-Mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,