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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209282 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date25 août 2022
Numéro2209282
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Elle soutient que, par décision du 9 mars 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 9 mars 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu d'offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er octobre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué à la ville et au logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220928