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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209314 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date10 août 2022
Numéro2209314
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Halgand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Anne-Sur-Brivet lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée, ensemble la décision du 17 mai 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Anne-sur-Brivet de procéder au réexamen et de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet.

Fait à Nantes, le 10 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,