Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Halgand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Anne-Sur-Brivet lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée, ensemble la décision du 17 mai 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Anne-sur-Brivet de procéder au réexamen et de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet.
Fait à Nantes, le 10 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,