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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2209339 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date6 octobre 2022
Numéro2209339
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Beaiz, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 21 octobre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

4. Le tribunal a invité Me Beaiz à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant à celui-ci un courrier via l'application Télérecours le 19 juillet 2022. Ce courrier n'a pas été consulté par Me Beaiz, et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date de réception du courrier en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, Me Beaiz n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Beaiz.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.