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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209365 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2209365
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder l'autorisation préalable nécessaire au suivi de la formation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, en vue d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins d'exercer la profession d'agent privé de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision en date du 20 mai 2022, le conseil national des activités privées de sécurité a refuse à M. A de lui délivrer l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, nécessaire au suivi de la formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle aux fins d'exercer la profession d'agent privé de sécurité.

3. Pour demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022, M. A se borne à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au motif qu'il ne pourrait plus exercer sa profession alors qu'il dispose " de plus de vingt ans de métier dans le domaine de la sécurité ". Ce moyen ne peut, cependant, faute d'éléments circonstanciés, qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a couru au plus tard à compter de la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209365