Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 15 avril 2022, ainsi que la suppression définitive ou temporaire de ses allocations, ensemble la décision du 14 juin 2022 rejetant son recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. M. A se borne à adresser au tribunal la décision du 14 juin 2022 rejetant son recours préalable contre la décision de Pôle emploi de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 15 avril 2022 ainsi que de supprimer ses allocations temporairement ou définitivement, ainsi que des copies de courriels répondant négativement à ses demandes d'emploi. Il ne présente aucune argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 20 juillet 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 juillet 2022 et lue le même jour. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,