Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 à 14h20, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) " d'annuler " l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure risque d'avoir des conséquences disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale, en ce qu'il n'a d'autre famille que sa mère ;
- la normalisation de sa situation apparaît particulièrement urgente à l'effet de lui permettre de pouvoir travailler et ainsi continuer à s'occuper de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, le requérant se borne à demander, au titre de la procédure de référé, en se prévalant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge des référés du tribunal annule l'arrêté litigieux. Une telle demande n'entre dans aucune des compétences conférées audit juge par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,