Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 à 16h40, M. A B, représenté par Me Louvel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " de lui délivrer un récépissé dans l'attente du jugement l'autorisant à exercer une activité professionnelle ", sous astreinte de 35 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la carence persistante de l'administration dans l'exécution de l'ordonnance n° 2113981 du 30 décembre 2021, par laquelle le juge des référés a enjoint le préfet de la Loire-Atlantique à lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il n'est pas en mesure d'apporter un justificatif de son autorisation à exercer une activité professionnelle, alors même que le tribunal administratif l'a demandée en décembre 2021.
- la défaillance de la préfecture porte une atteinte manifeste à la liberté du travail qui constitue une liberté fondamentale Elle porte atteinte à son droit de poursuivre son activité professionnelle dans le restaurant qui souhaite l'embaucher. Cette défaillance contrevient également à son droit à la vie privée et familiale prévue à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme, dès lors que la préfecture refuse d'exécuter une décision qui lui accorde le droit de travailler temporairement, et qu'à défaut de pouvoir présenter un récépissé à jour, il risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins dans l'attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
4. Afin de justifier de la condition d'urgence, le requérant fait valoir, d'une part, la carence persistante du ministre de l'intérieur à exécuter en totalité l'ordonnance rendue le 30 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal, en dépit des relances effectuées auprès de la préfecture, et d'autre part, la circonstance qu'il est empêché de travailler du fait du comportement de l'administration. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi que le requérant ait vainement saisi le tribunal d'une demande d'exécution de jugement en faisant usage de la procédure particulière prévue à cet effet par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les circonstances invoquées et les pièces jointes à la requête ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Louvel et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.