justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2209426 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 juillet 2022
Numéro2209426
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E A, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de proroger le passeport de sa fille mineure E A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de renouveler le passeport de l'enfant mineur E A au motif que le décret par lequel il a été naturalisé français a été rapporté est arbitraire et illégal, dès lors que ce décret est illégal et contesté ; en vertu de l'article 1045 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire et le pourvoi en cassation exercé dans le délai est suspensif ; le législateur a ainsi prévu un régime dérogatoire en conférant un effet suspensif aux recours contre les décisions relatives à la nationalité ; il en résulte, par ricochet, que la décision de l'autorité administrative statant sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire et que le simple délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité et donc de la décision administrative qui statue sur la nationalité ; il en résulte que le pourvoi en cassation qu'il a introduit contre le décret rapportant son décret de naturalisation est suspensif de l'exécution de ce décret ; le refus de renouveler le passeport de son enfant est donc illégal ;

- l'illégalité en résultant viole l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de renouvellement de son passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de son enfant ;

- la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que l'enfant doit voyager imminemment au Cameroun avec toute la famille, les billets ayant été achetés de longue date, afin de voir sa grand-mère qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et qui est très malade et que les enfants risqueraient de subir un choc à l'annonce subite d'une annulation de ces vacances.

Par mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. A déclare se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Fenze.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

La juge des référés,

J. D

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,