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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209427 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2209427
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 18 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Une invitation à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée, a été adressée par voie postale le 1er juillet 2022 à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne contient ni l'exposé des moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire permettant de présenter une argumentation motivée lui a été adressée par voie postale le 1er juillet 2022. Mme A a accusé réception de ce courrier le 7 juillet 2022. La requérante est réputée en avoir reçu notification à cette date. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour régulariser sa requête, lequel a donc commencé à courir le 7 juillet 2022, est désormais venu à expiration sans qu'une régularisation soit intervenue. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209427