Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Prevot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour mention " carte de résident " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative, ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales ayant été suspendues, qu'elle se trouve en situation irrégulière, étant exposé à un placement en rétention et à une obligation de quitter le territoire français et qu'enfin elle doit se rendre en Tunisie pour raisons familiales le 13 juillet ;
- il existe une atteinte à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne s'est pas vue remettre un récépissé suite à sa demande de renouvellement et que l'attestation préfectorale dont elle a été munie ne peut être regardée comme étant un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 15 août 1970, a été munie d'une carte de résident le 27 mai 2012, valable jusqu'au 26 mai 2022. Le 27 février 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résidant sur le site " demarches-simplifiees.fr " et s'est vue délivrer, le 12 mars 2022, une attestation préfectorale. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, Mme A B soutient que l'absence d'un tel document la place dans une situation d'extrême précarité administrative, dès lors que ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales ont été suspendues, et dans une situation irrégulière étant exposé à un risque de placement en rétention ainsi qu'à une obligation de quitter le territoire français. En outre, elle fait valoir qu'elle doit se rendre en Tunisie pour des raisons familiales le 13 juillet prochain. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour justifier de l'urgence dont elle se prévaut, la requérante produit comme seul élément un billet pour un voyage en bateau à destination de la Tunisie prévu le 13 juillet 2022. Or, cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, en l'absence notamment de toute précision concernant les raisons familiales incombant Mme A B à se rendre en Tunisie. Au demeurant, l'intéressée s'est vue remettre une attestation préfectorale, le 27 février 2022, la maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.