justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2209463 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro2209463
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Makelane, représentée par Me Labonnelie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° PC 07511421V00412 non datée et notifiée le 13 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer le permis de construire demandé ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SAS Makelane a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SAS Makelane a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Makelane de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Makelane et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3