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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209475 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2209475
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales, représentée par Me Daphné Delbury-Bosset, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de la somme de 813 215 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées déclare se désister de sa demande au principal et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris déclare donner acte du désistement de la requête de la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales et conclut au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales déclare se désister de sa demande au principal et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. Le désistement de sa demande en décharge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les entiers dépens :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées sur ses conclusions aux fins de décharge.

Article 2 : L'Etat versera à la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées et au directeur régional des finances publiques d'île de France et de Paris.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ,en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209475/1-3