Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Arabov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Arabov, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, entrée en France en avril 2022, a déposé le 24 mai 2022, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209504