Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022, par laquelle le directeur général de France compétences a refusé d'enregistrer le projet de certification intitulé " formation initiale prothésiste ongulaire " aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Selon l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
2. A l'appui de sa demande, Mme A n'expose aucun moyen de droit ou de fait permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, se bornant à renvoyer aux documents transmis à l'appui de son recours. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209537/6-3