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Tribunal Administratif de Paris

n° 2209554 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 juillet 2022
Numéro2209554
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022 et complétée par de nouvelles pièces le 5 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son bailleur, la société HLM Toit et Joie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La requête de Mme B tend à ce qu'il soit enjoint à son bailleur, la société HLM Toit et Joie, de faire cesser les nuisances sonores dont elle se dit victime de la part de ses voisins. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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