Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B demande au tribunal de " faire valoir ses droits d'alerte et de retrait, pour se protéger ainsi que son entourage ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Eu égard à l'absence de caractère non seulement intelligible mais également actuel des conclusions présentées par le requérant qui se réfèrent à une situation survenue en 2018 dont il n'est pas certain qu'elle perdure en l'absence d'éléments justificatifs et que les pièces produites au soutien de ses dires ne permettent pas d'éclairer, il y a lieu de regarder ladite requête comme manifestement irrecevable et de la rejeter pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité (CEREMA).
Fait à Montreuil, le 22 août 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.