Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. D dans les deux mois du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre signifie une impossibilité de poursuivre le suivi médical ;
- ce refus le place dans une situation de précarité absolue, dès lors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil ;
- il risque à tout moment de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français ;
- l'urgence résulte de l'illégalité manifeste de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté le 22 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant guinéen né en 1987, est arrivée en France sans justifier d'une entrée régulière et, selon ses déclarations, en 2020. Il a demandé l'asile le 19 février 2020 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par des arrêtés du 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire avait décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande et l'avait assigné à résidence. Les recours dirigés par l'intéressé ont été rejetés par des décisions du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2020 et de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mai 2021. M. D a ensuite été admis à présenter cette demande d'asile en France, demande qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2022. M. D avait, antérieurement et le 2 juillet 2020, saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par une décision du 30 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite cette demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes, M. D demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision du 30 juillet 2020. Par la présente requête, enregistrée le 22 juillet 2022, il demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre les effets.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 30 juillet 2020, de près de deux ans antérieure à la présente requête, n'a pas pour effet de le priver de la prise en charge médicale que son état de santé pourrait nécessiter. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'alors même qu'il est entré sur le territoire français dans des conditions irrégulières et n'y a jamais été titulaire d'un titre de séjour, M. D a pu bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. En outre, quand bien même sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, il peut bénéficier des dispositions relatives à l'aide médicale d'Etat, qu'il lui est loisible de solliciter, s'il ne l'a déjà fait. Enfin, la dernière prescription dont il justifie remonte au 26 avril 2022 et couvre une durée de six mois, jusqu'au 26 octobre 2022, trois mois après la présente ordonnance.
7. Si le requérant soutient que la décision du 30 juillet 2020 le place dans une situation de précarité absolue, il n'en justifie pas. D'une part, si le requérant est susceptible de se voir priver du bénéfice des conditions matérielles d'accueil attaché à la qualité de demandeur d'asile, cette circonstance résulte, non de cette décision, mais du rejet le cas échéant définitif de sa demande d'asile. D'autre part, le requérant ne justifie pas qu'à la date de la présente ordonnance, il ne bénéficierait pas d'une prise en charge de ses besoins essentiels, en particulier l'hébergement, alors que sa requête, de plus de deux mois postérieure à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2022, fait état d'une domiciliation auprès d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. En outre, le requérant ne justifie d'aucune initiative qu'il aurait prise, en suite de la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour que soient assurés ses besoins essentiels. Par ailleurs, il peut, le cas échéant, bénéficier des dispositions du code de l'action sociale et des familles reconnaissant et organisant le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.
8. Si le requérant soutient qu'il risque à tout moment de se voir notifier une décision d'obligation de quitter le territoire français, il a déjà, du seul fait que son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile a pris et conformément aux prévisions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve qu'il ne puisse être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre notamment en raison de son état de santé, l'obligation de quitter ce territoire, quand bien même il ne fait pas l'objet d'une décision préfectorale en ce sens, le cas échéant susceptible d'exécution d'office. Par ailleurs, la décision du 30 juillet 2020 n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement. En outre, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif de l'exécution d'office d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que M. D peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet peut prendre une telle décision, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juillet 2020. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. A DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2209581