Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé d'emploi et ne parvient plus à faire face aux charges de la vie quotidienne ;
- la mesure sollicitée est utile puisque la situation résulte de dysfonctionnements de la plateforme en ligne;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne souffre enfin d'aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais, né le 14 novembre 1989, titulaire d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour en 2021 un changement de statut pour obtenir une autorisation en qualité de salarié. Un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 21 septembre 2021, lui a été délivré. Etant employé en contrat à durée déterminée, son employeur qui a entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de travail le concernant, a suspendu, faute de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, son contrat de travail le 30 janvier 2022. M. A, par la présente requête, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En l'espèce, M. A demande d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Au soutien de sa demande, et pour attester de l'urgence, il soutient qu'il est privé d'emploi depuis le 30 janvier 2022 et qu'il ne peut faire face aux charges de la vie quotidienne. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune difficulté financière actuelle, même s'il justifie des retards de paiement de son loyer pour mars 2022. De plus, il ne justifie pas de l'urgence actuelle à saisir le juge des référés alors que son contrat est suspendu depuis fin janvier 2022 et qu'il se trouve en situation irrégulière depuis octobre 2021. Dans ces circonstances, à la date à laquelle il est statué, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure sollicitée à la juge des référés dans de brefs délais.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 202La juge des référés,
signé
S. Mégret.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.