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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2209607 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date29 août 2022
Numéro2209607
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2022 M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'établissement " enseignement catholique des Hauts-de-Seine " a rejeté sa demande de passage en classe de 1ère générale pour sa fille A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que la circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique

3. M. B demande d'annuler la décision prise par l'établissement " enseignement catholique des Hauts-de-Seine " du 17 juin 2022 relative à l'orientation de son enfant. Il résulte des principes mentionnés au point précédent que l'appréciation de la légalité de la décision litigieuse, ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de M. B étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. B est rejetée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Cergy, le 29 août 202Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22096072