Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 100 euros en réparation du préjudice qu'il subit au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de son instance.
Le mémoire en désistement a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 septembre 202Le président de la 8ème chambre,
Signé
L Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.